M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
81. Au plus tard le 30 novembre, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix de la personne qui reçoit le droit d’utilisation parmi les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note validée par la Fédération lors de l’entrevue est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à toutes les candidatures évaluées.
Le candidat qui participe au tirage au sort pour une deuxième année consécutive ou plus obtient, pour chaque année de participation consécutive, un jeton supplémentaire à ce tirage jusqu’à concurrence de 4 jetons.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 81; Décision 10892, a. 40.
81. Au plus tard le 30 novembre, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix de la personne qui reçoit le droit d’utilisation parmi les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note validée par la Fédération lors de l’entrevue est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à toutes les candidatures évaluées.
Le candidat qui participe au tirage au sort pour une deuxième année consécutive ou plus obtient, pour chaque année de participation consécutive, un jeton supplémentaire à ce tirage jusqu’à concurrence de 4 jetons.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avicole avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 81; Décision 10892, a. 40.
81. Au plus tard le 30 octobre, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix de la personne qui reçoit le droit d’utilisation parmi les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note validée par la Fédération lors de l’entrevue est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à toutes les candidatures évaluées.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avicole avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 81.